Nouvelle loi isolement et contentions : que faut-il savoir ?

L’adoption du nouvel article de loi concernant les mesures d’isolement et de contentions dans les services de psychiatrie hospitalière a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. Nous vous expliquons en détails le pourquoi et le comment de ce nouvel encadrement juridique des pratiques d’isolement et contentions. De quel article, de quelle loi parle-t-on ? Tous les ans, le gouvernement adopte une nouvelle loi concernant le budget de la Sécurité Sociale intitulée « Loi de financement de la Sécurité Sociale » (LFSS). La Constitution définit ainsi ces LFSS qui sont réactualisées chaque année : « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses ». En 2020, un article concernant un tout autre sujet s’est glissé dans la proposition de LFSS pour 2021 : un article visant à revoir l’encadrement légal des mesures d’isolement et contentions lors des hospitalisations sans consentement en psychiatrie. L’article en question proposait de nombreuses modifications et ajouts à l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, le texte qui définissait jusqu’alors l’encadrement de telles mesures. La LFSS 2021 a été promulguée le 14 décembre 2020, et les modifications proposées pour l’article L3222-5-1 ont donc été adoptées. Cela a comme répercussions de nombreux changements sur notre pratique médicale concernant les mesures d’isolements et de contentions. Comment a été modifié l’article L3222-5-1 ? Pour plus de clarté, nous vous proposons un regard comparatif sur les deux versions de l’article (version 2016 versus version 2020). AVANT Article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique Crée par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (article 72) L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.   MAINTENANT   Article L3222-5-1 du Code la Santé Publique Modifié par la loi n°2020-1576 promulguée le 14 décembre 2020 (article 84) Entrée en vigueur le 16 décembre 2020 Décrets d’application en cours de rédaction   I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.   II.-La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une